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Saisir le juge de l’exécution

Le juge de l’exécution est un juge du tribunal judiciaire. Il règle les difficultés d’exécution des décisions de justice. Il peut être saisi par le débiteur ou par le créancier . Il intervient en cas de contestation d’une saisie. Ce juge peut accorder des délais de paiement. Il peut prendre des mesures conservatoires . Il est saisi par assignation ou par requête .

En cas d’urgence, il peut prendre une ordonnance sur requête (par exemple saisir des meubles au domicile d’un tiers, effectuer une mesure conservatoire , obtenir une date d’audience à bref délai).

Procédure ordinaire

Compétence du juge de l’exécution

Le juge de l’exécution peut être saisi par le créancier ou par le débiteur lorsqu’il y a un titre exécutoire , c’est-à-dire une décision de justice. Cette décision doit avoir été préalablement signifiée ou notifiée au débiteur.

Il intervient lorsqu’il y a une contestation concernant l’exécution d’une décision judiciaire civile ou administrative (par exemple une saisie d’un compte bancaire, du salaire, de meubles, une expulsion).

Il peut aménager l’exécution, par exemple en accordant des délais de paiement.

Le juge de l’exécution est également compétent pour liquider l’astreinte , c’est-à-dire qu’il en fixe le montant quand le juge qui l’a prononcée ne s’est pas réservé ce droit.

Il n’est pas compétent concernant l’exécution des décisions pénales (amendes), fiscales (impôts), sociales (URSSAF…​), douanière ou les dettes de salaire (retenue sur salaire suite à un trop perçu).

Compétence territoriale

Le demandeur peut saisir le juge de l’exécution du domicile du débiteur ou du lieu d’exécution de la mesure.

Le juge de l’exécution du domicile du débiteur doit impérativement être saisi dans les cas suivants :

En matière de saisies vente et de saisies immobilières , le juge de l’exécution compétent est celui du lieu où se trouve le bien saisi.

Si la saisie porte sur plusieurs biens immobiliers dont le domicile du débiteur, le créancier doit saisir le juge de l’exécution de ce domicile. Sinon, le créancier peut saisir le juge de l’exécution du lieu de l’un des immeubles.

Concernant l’expulsion , le juge compétent est celui du lieu où se trouve le logement.

Cet annuaire permet de trouver le tribunal compétent.

À savoir

la demande de mainlevée d’une mesure conservatoire doit être présentée au juge de l’exécution qui l’a autorisée.

Quelle est la procédure ?

Comment saisir le juge ?

Cas général

Le juge de l’exécution est saisi par assignation délivrée par un huissier de justice.

En matière d’expulsion locative

Pour une expulsion locative, le juge de l’exécution est saisi par déclaration au greffe du tribunal ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Si la requête concerne une demande de délai, le formulaire suivant peut être utilisé.

À savoir

saisir le juge de l’exécution n’empêche pas l’exécution de la décision sauf en matière de saisie-vente . Dans la pratique, les huissiers préfèrent suspendre les opérations d’exécution en attendant la décision du juge.

Faut-il un avocat ?

L’avocat est obligatoire.

Il est possible de se défendre seul dans les cas suivants :

  • Saisies des rémunérations

  • Créances inférieures à 10 000 €

  • Expulsions locatives

La partie qui souhaite se faire représenter par une autre personne à l’audience doit lui donner un «pouvoir» . Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne désignée de se présenter à l’audience et de prendre la parole au nom de la partie absente.

La partie peut rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes :

  • Personne avec qui elle vit en couple

  • Son père ou sa mère

  • Son enfant

  • Son frère ou sa sœur

  • Son neveu ou sa nièce

  • Personne attachée à son service personnel ou à son entreprise (le juriste de l’entreprise ou un employé de maison par exemple)

Le représentant désigné doit être majeur. Il doit se présenter à l’audience avec le pouvoir et une pièce d’identité.

Vous pouvez utiliser le modèle suivant :

À savoir

l’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent être représentés par un fonctionnaire, un agent de leur administration ou par un avocat.

Comment se déroule l’audience ?

L’audience devant le juge de l’exécution est orale, c’est-à-dire que les parties expriment leurs demandes et leurs arguments verbalement.

Pendant la procédure, une partie peut toujours présenter ses arguments par écrit au juge. Dans ce cas, elle doit justifier les avoir envoyés à son adversaire, avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.

Lors des débats, si les parties en font la demande, elles peuvent être dispensées de se présenter à une prochaine audience.

Quelles sont les décisions que peut prendre le juge de l’exécution ?

Vérifier

Le juge de l’exécution vérifie que le titre exécutoire est conforme à la loi. Il peut prononcer la nullité ou la mainlevée d’une saisie irrégulière. Dans tous les cas, le juge prononce une décision de justice.

Accorder des délais

Le juge de l’exécution peut accorder des délais par exemple dans une procédure de saisie vente ou d' expulsion .

Il peut décider un report ou un échelonnement des sommes auxquelles le débiteur a été condamné dans la limite de 24 mois

Aménager une décision

Le juge de l’exécution peut également diminuer le taux d’intérêt sans que celui-ci soit inférieur au taux d’intérêt légal.

Ce juge peut autoriser une mesure conservatoire qui permet au créancier d’empêcher le débiteur de vendre ses biens ou de vider ses comptes bancaires.

Contraindre

Le juge de l’exécution peut prononcer une astreinte envers celui qui n’exécute pas une obligation. Il peut également le condamner à des dommages et intérêts si la non exécution cause un préjudice.

Décisions que le juge de l’exécution ne peut pas prendre

Le juge de l’exécution ne peut pas modifier ou annuler une décision.

Il ne peut pas accorder de délais de paiement en matière de pension alimentaire ou de prestation compensatoire .

Que faire quand la décision est rendue ?

Les décisions rendues par le juge de l’exécution sont notifiées par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est possible de faire signifier la décision par un huissier de justice si la notification par le greffe a échoué (c’est-à-dire si la lettre recommandée avec accusé de réception revient au tribunal).

Les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision, c’est-à-dire qu’elles peuvent être exécutées même si un appel ou un pourvoi en cassation est exercé.

La décision du juge de l’exécution qui autorise une mesure conservatoire a une durée de validité de 3 mois à compter de l’ordonnance.

Quelles sont les voies de recours ?

link:/Particuliers/F1384[L'appel] est possible contre les décisions du juge de l'exécution.

**L'avocat est obligatoire** pour faire appel et pour suivre la procédure devant la cour d'appel.

L’appel doit être formé dans les 15 jours à compter de la notification de la décision, c’est-à-dire à la réception de la lettre recommandée.

Si la lettre recommandée n’a pas pu être remise au destinataire, il faut procéder à la signification . Dans ce cas, le délai d’appel court à compter de la remise de la signification .

La décision s’exécute même en cas d’appel.

Ordonnance sur requête

L’ordonnance sur requête permet au créancier de demander au juge de l’exécution de prendre une mesure urgente comme par exemple une mesure conservatoire ou une sûreté judiciaire . Cette requête est possible quand la situation exige que la décision soit prise sans la présence de l’adversaire et sans l’informer. Les biens du débiteur deviennent alors indisponibles.

Quelles sont les conditions ?

L’ordonnance sur requête est une décision provisoire obtenue à la demande du créancier.

C’est une procédure non contradictoire , c’est-à-dire que le juge décide à partir des seuls éléments produits par le créancier. Il n’y a pas d’audience et l’adversaire n’est pas informé de la procédure .

La créance doit être «justifiée en son principe, c» 'est-à-dire qu’il existe une preuve de l’existence d’une créance (par exemple un contrat). Elle n’est pas forcément «exigible» , c’est-à-dire que la date d’exigibilité n’est pas encore atteinte. Elle n’est pas forcément «certaine» , c’est-à-dire que le montant demandé n’est pas déterminé.

Le créancier doit justifier qu’il a un doute sur la volonté ou la capacité du débiteur à payer sa dette (par exemple : il vend ses biens ou les dissimule dans un autre endroit).

Procédure

Comment saisir le juge ?

La requête doit être présentée en double exemplaires au juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Elle doit être accompagnée d’un bordereau des pièces.

La requête peut être présentée par le créancier ou son mandataire muni d’un pouvoir.

La partie qui souhaite se faire représenter par une autre personne doit lui donner un «pouvoir» . Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne de représenter le créancier.

La partie peut rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes :

  • Personne avec qui elle vit en couple

  • Son père ou sa mère

  • Son enfant

  • Son frère ou sa sœur

  • Son neveu ou sa nièce

  • Personne attachée à son service personnel ou à son entreprise (le juriste de l’entreprise ou un employé de maison par exemple)

Le représentant désigné doit être majeur. Il doit justifier de son pouvoir avec sa pièce d’identité.

Si la créance est supérieure à 10 000 € , la requête doit être présentée par un avocat.

Avocat

Décision

La décision rendue est une ordonnance . Elle est «exécutoire sur minute» , c’est-à-dire qu’elle n’a pas besoin d’être signifiée à l’autre partie pour être exécutoire.

L’ordonnance sur requête qui autorise une mesure conservatoire a une durée de validité de 3 mois à compter du jour où elle est rendue.

Voies de recours

**Créancier**

En cas de refus du juge de l’exécution, le créancier peut faire appel de la décision dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé.

L’appel est formé par une déclaration ou une lettre recommandée adressée au greffe du juge de l’exécution, par un avocat ou un officier public ou ministériel habilité.

Le juge prend prendre une des mesures suivantes :

  • Rendre une nouvelle décision qui modifie ou annule l’ordonnance

  • Transmettre le dossier à la cour d’appel s’il refuse de changer sa décision

Dans les 2 cas, le juge de l’exécution doit informer le créancier de sa décision dans le délai d'1 mois.

**Débiteur**

Le débiteur peut contester l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution par un «référé rétractation» .

Le débiteur saisit le juge de l’exécution par assignation .

L’avocat n’est pas obligatoire.

Les parties sont convoquées à une audience contradictoire où elles pourront débattre.

Direction de l’information légale et administrative

03/08/2021

Définitons

Exécution d’une décision de justice : Mise en application des mesures ou condamnations rendues par un juge dans une décision judiciaire

Débiteur : Personne tenue envers une autre d’exécuter une obligation (qui peut être le versement d’une somme d’argent)

Créancier : Personne à qui l’on doit de l’argent ou la fourniture d’une prestation

Mesure conservatoire : Mesure permettant de bloquer un bien ou sauvegarder un droit

Assignation : Acte d’huissier de justice informant une personne qu’un procès est engagé contre elle et la convoquant devant une juridiction

Requête : Écrit formalisé permettant de saisir un tribunal

Ordonnance sur requête : Décision provisoire rendue non contradictoirement par un juge. Cette procédure est utilisée dans les cas où le demandeur peut ne pas convoquer son adversaire.

Titre exécutoire : Écrit permettant au créancier d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance (saisie des biens)

Signification : Acte par lequel une partie informe son adversaire d’un acte ou d’une décision de justice par l’intermédiaire d’un huissier de justice

Notification : Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne

Astreinte : Condamnation d’une personne à payer une somme d’argent par jour, semaine ou mois de retard si une obligation imposée par une décision de justice n’est pas exécutée.

Mainlevée : Acte juridique par lequel il est mis fin à une situation créant un obstacle. Par exemple : mainlevée de saisies, d’hypothèques.

Vivre en couple : Mariage, Pacs ou concubinage (union libre)

Dommages et intérêts : Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi

Sûreté judiciaire : Garantie prise sur les biens d’un débiteur, au bénéfice de son créancier, sous le contrôle du juge

Ordonnance : Nom donné à certaines décisions de justice prises par un magistrat unique (président de juridiction, juge d’instruction, etc.). Par exemple, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par un juge d’instruction.

Officier public ministériel : Professionnel titulaire d’un office à qui l’État a délégué des prérogatives de puissance publique. Par exemple, le pouvoir d’ordonner à l’employeur d’un personne condamnée à verser des dommages et intérêts d’effectuer des saisies sur son salaire.

Débat contradictoire : Débat au cours duquel les différentes parties à un litige ont pu échanger leurs arguments

Références