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Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal (ancienne procédure)
Le mineur poursuivi en matière pénale est jugé par des tribunaux spécialisés. Pour une affaire liée à certaines contraventions ou à un délit quelque qu’il soit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Pour une affaire liée à un crime , le mineur peut également être jugé par le tribunal pour enfants, s’il a moins de 16 ans, ou par la cour d’assises s’il a plus de 16 ans. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.
Entre 10 et 16 ans
Compétence du tribunal pour enfants
Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit ou à un crime .
Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5 ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants .
À savoir
les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.
Renvoi devant le tribunal pour enfants
Par un juge
En cas de contravention de 5ème classe ou ou de délit , le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge des enfants.
En cas de contravention de 5 ème classe, de délit ou de crime , le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d’instruction (rattaché au tribunal pour enfants).
Par le procureur
Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République . S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.
Cette procédure permet de plus de limiter immédiatement la liberté du mineur . Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire ).
Toutefois, cette procédure s’applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue.
De plus, cette procédure n’est utilisable que lorsque le mineur, âgé de 13 à 16 ans, se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d' au moins 5 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.
L’audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s’y opposent pas.
À noter
pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s’appuie sur le dossier unique de personnalité , qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.
Information des adultes responsables du mineur
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié .
S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Déroulement des débats
Composition du tribunal
Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l’enfance
La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Droit à un avocat
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Présence du public à l’audience
Les débats ont lieu en «publicité restreinte» , c’est-à-dire avec du public.
Dans ce cas, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l’audience.
Décision
Décision immédiate
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.
S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d' 1 mois .
Ajournement
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de «l’ajournement» .
L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.
L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)
Le dommage causé est en voie d’être réparé
Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
Placement du mineur dans un établissement spécialisé
Mesure de liberté surveillée préjudicielle
Mesure d’aide ou de réparation
Mesure d’activité de jour (par exemple, accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense ).
Recours
Les procédures de contestation du jugement par la voie de l’opposition ou de l’appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.
Après 16 ans
Compétence du tribunal pour enfants
Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit .
Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5 ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants .
Le tribunal pour enfants n’est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d’assises des mineurs .
À savoir
les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.
Renvoi devant le tribunal pour enfants
Par un juge
Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5 ème classe ou de délit.
Par le procureur
Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République . S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.
Cette procédure permet, de plus, de limiter immédiatement la liberté du mineur . Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l’une des mesures suivantes :
Soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire )
Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé ( assignation à résidence )
Placer le mineur temporairement en détention provisoire
Toutefois, cette procédure s’applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue. De plus, cette procédure n’est utilisable que lorsque le mineur se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins 3 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.
L’audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s’y opposent pas.
À noter
pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s’appuie sur le dossier unique de personnalité , qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur
Information des adultes responsables du mineur
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou l’instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié .
S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Déroulement des débats
Composition du tribunal
Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l’enfance
La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Droit à un avocat
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Présence du public à l’audience
Les débats ont lieu en «publicité restreinte» , c’est-à-dire avec du public.
Dans ce cas, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l’audience.
Décision
Décision immédiate
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.
S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’un mois.
Ajournement
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de «l’ajournement» .
L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.
L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)
Le dommage causé est en voie d’être réparé
Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
Placement du mineur dans un établissement spécialisé
Mesure de liberté surveillée préjudicielle
Mesure d’aide ou de réparation
Mesure d’activité de jour (par exemple, accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense ).
Recours
Les procédures de contestation du jugement par la voie de l’opposition ou de l’appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.
Direction de l’information légale et administrative
17/11/2021
Questions / réponses
Où s’adresser
A voir aussi :
Définitons
Délit : Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans
Crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)
Procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.
Contrôle judiciaire : Ensemble d’obligations imposées à une personne mise en cause dans une procédure pénale, dans l’attente de sa comparution devant une juridiction
Jour franc : Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance. Si le délai s’achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s’achève un jour férié, il est reporté d’un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s’achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.
Dossier unique de personnalité (Dup) : Ensemble des informations connues de la justice sur une même personne mineure. Ces informations portent sur la personnalité et l’environnement familial et social du mineur et pas seulement sur ses condamnations.
Bâtonnier : Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d’office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.
Liberté surveillée préjudicielle : Mesure éducative prise à titre définitif à l’encontre d’un mineur délinquant, et qui vise à le placer sous la surveillance d’un éducateur, avec un contrôle du juge des enfants
Mesure d’activité de jour : Participation du mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire auprès d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d’une association
Contrat de service : Accord par lequel une personne s’engage à fournir une prestation à une autre personne, en contrepartie d’une rétribution