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Jours fériés et ponts dans le secteur privé
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés (1 er mai ou autre). Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d’un pont. Le salarié reste tenu de travailler durant la journée de solidarité.
Calendrier 2020, 2021 et 2022
Fêtes légales
Cas général
Année | Fête légale | Date |
2021 | Noël | Samedi 25 décembre 2021 |
2022 | Jour de l’an | Samedi 1 er janvier 2022 |
Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 | |
Fête du Travail | Dimanche 1 er mai 2022 | |
Victoire 1945 | Dimanche 8 mai 2022 | |
Ascension | Jeudi 26 mai 2022 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 6 juin 2022 | |
Fête nationale | Jeudi 14 juillet 2022 | |
Assomption | Lundi 15 août 2022 | |
Toussaint | Mardi 1 er novembre 2022 | |
Armistice 1918 | Vendredi 11 novembre 2022 | |
Noël | Dimanche 25 décembre 2022 | |
2023 | Jour de l’an | Dimanche 1 er janvier 2023 |
Lundi de Pâques | Lundi 10 avril 2023 | |
Fête du Travail | Samedi 1 er mai 2023 |
Alsace-Moselle
Année | Fête légale | Date |
2021 | 1 er jour de Noël | Samedi 25 décembre 2021 |
2 e jour de Noël | Dimanche 26 décembre 2021 | |
2022 | Jour de l’an | Samedi 1 er janvier 2022 |
Vendredi saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) | Vendredi 15 avril 2022 | |
Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 | |
Fête du Travail | Dimanche 1 er mai 2022 | |
Victoire 1945 | Dimanche 8 mai 2022 | |
Ascension | Jeudi 26 mai 2022 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 6 juin 2022 | |
Fête nationale | Jeudi 14 juillet 2022 | |
Assomption | Lundi 15 août 2022 | |
Toussaint | Mardi 1 er novembre 2022 | |
Armistice 1918 | Vendredi 11 novembre 2022 | |
1 er jour de Noël | Dimanche 25 décembre 2022 | |
2 e jour de Noël | Lundi 26 décembre 2022 | |
2023 | Jour de l’an | Dimanche 1 er janvier 2023 |
Outre-mer
Année | Fête légale | Date |
2021 | Noël | Samedi 25 décembre 2021 |
2022 | Jour de l’an | Samedi 1 er janvier 2022 |
Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 | |
Fête du Travail | Dimanche 1 er mai 2022 | |
Victoire 1945 | Dimanche 8 mai 2022 | |
Ascension | Jeudi 26 mai 2022 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 6 juin 2022 | |
Fête nationale | Jeudi 14 juillet 2022 | |
Assomption | Lundi 15 août 2022 | |
Toussaint | Mardi 1 er novembre 2022 | |
Armistice 1918 | Vendredi 11 novembre 2022 | |
Noël | Dimanche 25 décembre 2022 | |
2023 | Jour de l’an | Dimanche 1 er janvier 2023 |
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié dans les DOM . La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Autres jours fériés
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :
Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)
Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)
Mi-carême dans certains DOM
Situation du salarié pendant un jour férié
Cas général
Parmi les fêtes légales, seul le 1 er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).
Par exception, le salarié peut travailler le 1 er mai lorsqu’il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l’activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).
Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :
par accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche)
ou, en l’absence d’accord ou de convention, par l’employeur
Le salarié n’est pas tenu de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.
Il ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient).
Salarié de moins de 18 ans
Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux sauf dans les secteurs suivants :
Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
Café, tabac ou débit de boisson
Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
Entreprise d’autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie
Spectacles
Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 36 heures consécutives.
Rémunération des jours fériés
Cas général
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l’entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d’au moins 3 mois.
Le paiement des jours fériés n’est pas dû (sauf dispositions conventionnelles ou usages dans l’entreprise plus favorables) pour les salariés suivants :
Salarié travaillant à domicile
Salarié intermittent
Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)
Cas particulier du 1er mai
Le 1 er mai est jour férié et chômé.
Le chômage du 1 er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.
Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Le salarié qui travaille le 1 er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.
Ponts
Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise. Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation. L’attribution d’un pont peut être prévue par des dispositions conventionnelles , un accord collectif ou décidée par l’employeur.
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser. La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l’objet d’aucune majoration de salaire.
Peuvent être récupérées, par exemple, les heures perdues à l’occasion du pont lorsque :
1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire
1 jour précédant les congés annuels est chômé
Journée de solidarité
Cas général
La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
Elle peut prévoir :
Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1 er mai
Soit le travail d’un journée de RTT prévue dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail
Soit tout autre mode d’organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)
Les conditions d’accomplissement de cette journée sont fixées :
Soit par accord d’entreprise ou d’établissement ou par convention ou accord de branche
Soit, en l’absence d’accord ou de convention, par l’employeur après consultation du comité social et économique (CSE)
La journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, dans la limite de :
Soit 7 heures pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel
Soit une journée de travail pour le salarié qui travaille au forfait jours
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
À noter
en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.
Salarié ayant déjà effectué la journée de solidarité
En raison d’un changement d’employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l’année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.
Dans ce cas, s’il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Direction de l’information légale et administrative
12/11/2019
Questions / réponses
Définitons
Jour chômé : Jour non travaillé
Dispositions conventionnelles : Convention collective, accord collectif, accord de branche, d’entreprise ou d’établissement applicables en droit du travail. Elles fixent les obligations et les droits de l’employeur et du salarié.
Usage professionnel ou usage local (droit du travail) : Pratique d’application générale, constante et fixe au sein d’une profession ou d’une localité et à l’origine d’une règle non écrite s’imposant à l’employeur vis-à-vis du salarié
Jour ouvrable : Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise
Abréviations
DOM : Département d’outre-mer