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Travail en prison
Avertissements
Réforme du droit du travail en prison
La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire modifie les règles applicables au travail des personnes détenues.
Un décret d’application sera pris pour la mise en application des nouvelles règles, à partir du 1 er mai 2022.
Dans l’attente, les informations présentées sur cette page restent d’actualité.
Les personnes détenues peuvent travailler en prison, si elles le souhaitent. L’administration pénitentiaire n’a pas l’obligation de leur procurer du travail, mais elle doit s’efforcer de le faire. Le travail doit se dérouler dans les locaux de la prison. Les règles du code du travail ne s’appliquent pas à cette situation.
Attribution d’un emploi
La direction de la prison doit s’efforcer de trouver un travail pour chaque personne détenue, mais ce n’est pas une obligation pour l’établissement.
La personne détenue n’a pas non plus l’obligation de travailler en prison et, si elle le fait, cela doit être sur la base du volontariat.
Le poste de travail est choisi en tenant compte des éléments suivants :
Capacités physiques et intellectuelles du détenu
Perspectives de réinsertion (par exemple, si la personne détenue souhaite acquérir une expérience en vue de sa libération)
Situation familiale (si la personne détenue doit subvenir aux besoins de sa famille)
Sommes éventuelles qu’elle doit verser aux parties civiles (si la personne détenue a été condamnée à indemniser ses victimes)
Le travail se déroule dans les locaux de la prison.
À savoir
une personne détenue en semi-liberté (c’est-à-dire libre pendant la journée selon les horaires définis par le magistrat, et incarcérée la nuit) ou placée à l’extérieur peut travailler en dehors de la prison. Dans ce cas, c’est le code du travail qui s’applique, comme pour n’importe quel salarié.
Droits de la personne détenue
Le code du travail et le Smic habituel ne s’appliquent pas aux personnes détenues travaillant en prison. La personne détenue ne signe pas de contrat de travail, mais un acte d’engagement.
La rémunération ne peut pas être inférieure à 1,67 € par heure.
Le montant de la rémunération est porté à la connaissance des personnes détenues avant le début de l’activité. La rémunération est soumise à des cotisations sociales.
La personne détenue reçoit sa rémunération nette sur son compte bancaire nominatif. Elle peut en disposer immédiatement, mais une partie est cependant retenue pour constituer un pécule de libération . Il peut arriver aussi qu’une partie de la rémunération soit retenue pour indemniser les victimes.
La durée du travail pénitentiaire ne peut pas dépasser les horaires pratiqués en dehors de la prison dans le secteur d’activité concerné.
Organisation du travail
Il y a plusieurs cas de figure possibles.
Régime de la concession
La personne détenue qui travaille en prison peut exercer son activité pour le compte d’une entreprise privée. On parle du régime de la «concession» : l’administration pénitentiaire conclut un contrat avec une entreprise qui installe ses ateliers dans les locaux de la prison. C’est l’entreprise qui organise alors le travail.
Régie industrielle des établissements pénitentiaires (Riep)
La personne détenue peut travailler pour la régie industrielle des établissements pénitentiaires (Riep). Le travail s’effectue alors sous le contrôle direct de l’administration pénitentiaire, dans des ateliers gérés par le service de l’emploi pénitentiaire (SEP). Le détenu produit des biens et des services qui sont vendus à l’extérieur.
Service général de la prison
La personne détenue peut travailler pour le service général de la prison. Ce régime consiste à confier au détenu des travaux d’entretien des locaux et des tâches nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Par exemple, faire des travaux d’entretien des locaux ou laver le linge.
En cas de litige
La personne détenue peut saisir :
l’administration pénitentiaire (direction de l’établissement, direction interrégionale des services pénitentiaires ou direction de l’administration pénitentiaire),
le Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour toute question relative à des faits mettant en cause l’état, l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement pénitentiaire, la prise en charge ou le transfèrement d’une personne détenue ou la violation d’un de ses droits fondamentaux ;
le Défenseur des droits pour toute question relative au respect de la déontologie de la sécurité (comportement des surveillants),
le tribunal administratif pour contester les décisions prises à son égard par l’administration pénitentiaire.
Direction de l’information légale et administrative
01/01/2022
Où s’adresser
Définitons
Pécule de libération : Partie de la rémunération du travail effectué par un détenu, qui lui est remise à sa libération
Abréviations
Smic : Salaire minimum interprofessionnel de croissance